Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
66. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain est interdit dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2.
D. 696-2014, a. 66; L.Q. 2022, c. 10, a. 115.
66. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2.
D. 696-2014, a. 66.